Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 3 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007805951
- Date
- 3 février 1992
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source officielle01-01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE | 01-03-01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE | 51-02-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES P.T.T., dont le siège social est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES P.T.T. demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des postes et télécommunications rejetant ses demandes d'installation d'appareils téléphoniques ou péritéléphoniques présentées le 28 mars 1984 ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les circulaires du ministre des P.T.T. en date des 29 septembre et 1er octobre 1982 invoquées en appel par la fédération requérante sont dépourvues de caractère réglementaire et n'ont pu créer à son profit aucun droit à l'avantage qu'elle sollicitait de disposer de moyens téléphoniques et péritéléphoniques gratuits ; qu'aucune disposition de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ne faisait obligation de motiver la décision attaquée ; qu'il suit de là que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES P.T.T. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES P.T.T. est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES DES P.T.T. et au ministre délégué aux postes et télécommunications.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 3 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007805951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel