Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 26 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007806012
- Date
- 26 février 1992
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1987, présentée pour M. ACHOUR X..., demeurant ... ; M. ACHOUR X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 10 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1986 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Couider ACHOUR X..., - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêt du 23 mai 1991, la cour d'appel de Lyon a débouté M. ACHOUR X... de sa demande tendant à faire déclarer qu'il possède la nationalité française ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que M. ACHOUR X... ne pouvait être légalement expulsé en raison de sa nationalité ne peut être accueilli ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 susvisée : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour l'Etat et la sécurité publique" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ACHOUR X... a été condamné notamment à trois ans d'emprisonnement ainsi qu'à une pénalité douanière de 230 000 F pour importation, détention et contrebande de substances classées comme stupéfiants ; que, dès lors, le ministre a pu estimer qu'il y avait nécessité impérieuse pour la défense de l'ordre public à expulser M. ACHOUR X... du territoire national ; Considérant que, compte tenu de sa récente sortie de prison, l'expulsion du requérant présentait un caractère d'urgence absolue ; qu'il suit de là que M. ACHOUR X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1986 prononçant son expulsion ; Article 1er : La requête de M. ACHOUR X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ACHOUR X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 26 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007806012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel