Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 15 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007806122
- Date
- 15 novembre 1991
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 septembre 1990 et 10 janvier 1991, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des neuf permis de construire délivrés par le maire de Saint-Priest-en-Jarez les 26 et 27 juillet 1989 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces permis de construire ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution desdits permis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les observations de Me Parmentier, avocat de M. Pierre-Marie X... et de la S.C.P. Riché, Thomas-Raquin, avocat de la S.C.I. Suresnes et autres, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... habite à environ un kilomètre et demi des bâtiments à usage commercial dont la construction a été autorisée par les neuf permis de construire délivrés par le maire de Saint-Priest-en-Jarez les 26 et 27 juillet 1989 ; que, compte tenu de cette distance et dans les circonstances de l'espèce, le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation desdits permis de construire ; que par ailleurs sa qualité de conseiller municipal n'est pas, par elle-même, de nature à lui conférer un tel intérêt ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution des permis de construire litigieux : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation des neuf permis de construire délivrés par le maire de Saint-Priest-en-Jarez les 26 et 27 juillet 1989 présentée par M. X... est irrecevable ; que, par suite, la demande de sursis à exécution desdits permis de construire n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société GRC Emin, à la société civile immobilière Suresnes, à la société civile immobilière du Rouillon, à la société civile immobilière Bazar, à la société civile immobilière Courcelles, à la société civile immobilière R.N. 2000, à la société civile immobilière Pierre Clos, à la société civile immobilière Le Gros Chêne, à la société civile immobilière La Tuilerie et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 15 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007806122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel