Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 8 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007806183
- Date
- 8 novembre 1991
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du président de la cour administrative de Lyon du 26 novembre 1990 par laquelle a été transmise au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Robert X... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 1er décembre 1990, présentée par M. Robert X..., demeurant à Peipin, R.N. 85, à Sisteron (04200) ; M. X... demande que soit annulé le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 29 avril 1988 à M. Rémy X... par le maire de Peipin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant ne conteste pas que les plans présentés à l'appui de sa demande de permis de construire par M. Rémy X... ne prévoyaient aucune modification des accidents ou de la pente naturelle du sol, modification interdite par l'article UE 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Peipin, dans la zone où devait être implantée la construction faisant l'objet de la demande de permis ; que, dès lors, le permis de construire accordé au vu de ces plans n'autorisait aucune modification de ce type ; qu'il ne méconnaissait donc pas la disposition susrappelée du plan d'occupation des sols ; que la circonstance que les travaux de construction entrepris sur la base de ce permis auraient en réalité abouti à un remodelage du terrain est sans incidence sur la légalité du permis de construire ; que le requérant ne peut dès lors soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire dont il s'agit ; Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à M. Rémy X..., à M. le maire de la commune de Peipin et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 8 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007806183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel