Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 6 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007806280
- Date
- 6 janvier 1992
administratif
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source officielle66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1990 et 14 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "ETABLISSEMENTS LUCIEN BERTAUD", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 décembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, sur recours hiérarchique, annulé la décision du 1er juillet 1987 de l'inspecteur du travail refusant à la société requérante l'autorisation de licencier M. Lucien X..., délégué du personnel, et accordé ladite autorisation ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Lucien X... devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la SOCIETE "ETABLISSEMENTS LUCIEN BERTAUD" et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Lucien X..., - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L. 436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont celui-ci est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt généal relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que la SOCIETE "ETABLISSEMENTS LUCIEN BERTAUD" reproche à M. X... d'avoir, à la suite d'une intervention de son supérieur hiérarchique M. Y..., proféré des insultes à son encontre ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'une animosité existait depuis longtemps entre ces deux personnes et avait donné lieu à de précédents incidents ; qu'il n'est pas allégué que les paroles de M. X... aient été accompagnées de gestes menaçants ; que, dès lors, à supposer exactes les allégations de l'employeur sur la nature des propos tenus par M. X... à l'égard de M. Y..., ces faits dans les circonstances de l'espèce ne sont pas constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "ETABLISSEMENTS LUCIEN BERTAUD" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi autorisant le licenciement de M. X... ; Article 1er : La requête de la SOCIETE "ETABLISSEMENTS LUCIEN BERTAUD" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "ETABLISSEMENTS LUCIEN BERTAUD", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 6 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007806280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel