Conseil d'État · 6 SS — 10 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007806287
- Date
- 10 janvier 1992
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS | 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de Mme X..., la commission d'homologation instituée à l'article 36 du décret du 30 décembre 1987 susvisé a retenu que l'emploi occupé par Mme X... n'entrait dans aucune des catégories mentionnées aux articles 28 à 34 de ce décret ; Considérant que Mme X... occupait un emploi d'attaché auprès de la commune de Villefontaine ; que cet emploi, contrairement à ce qu'a retenu la commission d'homologation, ouvrait le droit à Mme X... à être intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en application des dispositions de l'article 28-5° du décret du 30 décembre 1987 précité ; que la commission d'homologation qui ne pouvait examiner la demande de Mme X... qu'au regard des seules dispositions des articles 29, 30, 31, 33 et 34 de ce décret, était tenue de rejeter la demande formulée par la requérante ; qu'ainsi Mme X..., sans préjudice de son droit à intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Villefontaine et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 10 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007806287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel