Conseil d'État · 6 SS — 10 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007806293
- Date
- 10 janvier 1992
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS | 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky X..., demeurant "Foyer-Logement de la Vigne aux Roses" à La Roche-sur-Yon (85000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'enmplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé que la commission d'homologation instituée en application de l'article 36 de ce même décret était tenue d'examiner les demandes d'intégration qui lui étaient soumises au regard des seules dispositions des articles 29, 30, 31, 33 et 34 de ce décret ; qu'ainsi M. X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 de ce même décret, lesquelles ne sont pas applicables à la constitution initiale du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Considérant que si M. X... soutient qu'il exerce des responsabilités importantes, cette circonstance ne pouvait conduire, à elle seule, la commission d'homologation à proposer son intégration ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de La Roche-sur-Yon et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 10 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007806293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel