Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007806381
- Date
- 29 novembre 1991
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bueya X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 avril 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 avril 1991 par lequel le PREFET de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... qui s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET de Seine-et-Marne en date du 14 mars 1991 refusant de lui délivrer un titre de séjour se trouvait dans le cas où le PREFET peut, en application de l'article 22-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a contracté un mariage coutumier avec une ressortissante zaïroise qui séjourne en Belgique, il ne justifie d'aucune vie familiale sur le territoire français auquel l'arrêté attaqué porterait atteinte ; que le PREFET de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bueya X..., au PREFET de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007806381
Données disponibles
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