Conseil d'État · 5 SS — 10 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007806397
- Date
- 10 janvier 1992
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Solution
source officielle48-02-03-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE | 48-02-03-04-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION - BONIFICATIONS ET MAJORATIONS D'ANCIENNETE | 48-02-03-11 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant 5, Rampe Bellevue à Dieppe (76200) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 septembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment ses articles L.12 et L.73 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Aux services effectifs s'ajoutent dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique les bonifications ci-après : ... i) une bonification des 1/5 du temps de service accompli ... dans la limite de 5 annuités, à tous les militaires, à la condition qu'ils aient accompli au moins 15 ans de services effectifs" ; qu'il résulte de ces dispositions que le temps de service accompli qu'elles retiennent est le temps de service effectif que mentionne la même phrase ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, pour faire échec à ces dispositions, de celles de l'article L.73 du même code qui ne concernent que les fonctionnaires civils et les magistrats ; Considérant que M. X..., médecin des armées qui a été placé, sur sa demande, en détachement pour la période du 30 août 1974 au 1er avril 1990 pour exercer une fonction municipale élective, demande l'attribution pour cette période de la bonification prévue à l'article L.12-i) susmentionné ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que cette période de détachement puisse être regardée comme un temps de service militaire effectif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension soit révisée pour tenir compte, dans le calcul de la bonification d'ancienneté à laquelle il peut prétendre de la période qu'il a passée en position de détachement ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 10 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007806397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel