Conseil d'État · 10 SS — 29 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007806662
- Date
- 29 juin 1992
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Question juridique
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source officielle01-03-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE | 36-07-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT | 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Jacques X..., Christian Y..., André Z..., Georges A..., Michel B..., élisant tous domicile à l'école nationale d'aviation civile 7, avenue Edouard Belin à Toulouse Cedex (31055) ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 85-1310 du 10 décembre 1985 relatif à l'indemnité spéciale de sécurité aérienne allouée au personnel technique de la météorologie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que si aux termes de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1984 "le conseil supérieur de la fonction publique prend connaissance de toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi", cette disposition n'avait pas pour effet d'imposer, préalablement à l'intervention du décret attaqué, la consultation du conseil supérieur de la fonction publique ; que si les requérants soutiennent qu'un autre organisme consultatif aurait dû être consulté, ils n'apportent aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation ; Considérant, d'autre part, que l'autorité administrative compétente peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, fixer et modifier les dispositions régissant les agents publics et notamment celles qui sont relatives aux conditions de leur rémunération sans que ceux-ci puissent prétendre au maintien des avantages acquis ; Considérant, dès lors, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué modifiant le régime indemnitaire du personnel technique de la météorologie ; Article 1er : La requête de MM. X..., Y..., Z..., A... et B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 29 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007806662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel