Conseil d'État · 1 SS — 22 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007806702
- Date
- 22 juin 1992
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source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS | 66-07-02-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1986 et 26 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant à Migennes (Yonne), la Croix de l'Orme à Bussy-en-Othe ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du 15 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 janvier 1984 de l'inspecteur du travail, chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles de l'Yonne rapportant sa décision en date du 23 novembre 1983 par laquelle il avait autorisé le licenciement de M. Y... ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Marie-Laure Bernard, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : ... "tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du même code, alors applicable, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et que, lorsqu'il s'agit d'un licenciement portant sur moins de dix salariés, la décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours qui peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus ; qu'à défaut de réception d'une décision dans le délai applicable l'autorisation demandée est réputée acquise ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 321-9 alors applicable : "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R. 321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre " ; qu'enfin, en application du dernier alinéa dudit article, pour l'exercice de ces attributions, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux inspecteurs du travail placés sous son autorité ; Considérant qu'à la suite de sa demande d'autorisation de licencier M. Y..., M. X... a bénéficié d'une autorisation expresse délivrée le 23 novembre 1983 ; que la lettre en date du 16 janvier 1984 qu'il a déférée au tribunal administratif n'a eu ni pour effet ni pour objet de retirer cette autorisation ; qu'ainsi cette lettre ne lui faisait pas grief ; que, dès lors, les conclusions dirgées contre cette lettre étaient irrecevables ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que par décision en date du 15 juillet 1986, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 22 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007806702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel