Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 26 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007806831
- Date
- 26 octobre 1992
administratif
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Solution
source officielle26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 30 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des époux X..., sa décision en date du 5 juin 1989 refusant de leur communiquer le dossier de l'enquête administrative effectuée par les services de police à la suite du décès de leur fils et de l'un de ses camarades, 2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de mettre à la charge de l'administration l'obligation de rédiger des documents qui n'existent pas ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accident mortel de la circulation dont ont été victimes à Versailles, le 10 juillet 1983 vers 1 heure 30, M. Michel X... et un passager de la motocyclette qu'il conduisait ait fait l'objet d'une enquête administrative effectuée par les services de la police urbaine, alors que cet accident a donné lieu à l'ouverture d'une instruction judiciaire, ni que le service de police urbaine ait en sa possession des documents autres que les procès-verbaux et compte rendus de police qui ont été transmis au magistrat chargé de l'enquête ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR dont le recours porte bien la signature du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 5 juin 1989 par laquelle il a fait connaître à M. X... qu'il ne détenait pas de documents d'ordre administratif concernant les faits relatifs à cet accident ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 octobre 1989 est annulé. Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux Y... au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 26 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007806831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel