Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 3 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007807365
- Date
- 3 février 1993
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source officielle18-07-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - VOIES DE RECOURS -Arrêt de la Cour des comptes rejetant une requête en suspicion légitime contre une chambre régionale des comptes - Intervention du jugement définitif de la chambre (article 2 de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982) - Effets - Non-lieu sur le pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour. | 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE -Non-lieu en appel ou en cassation - Pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de la Cour des comptes rejetant une requête en suspicion légitime contre une chambre régionale des comptes - Intervention du jugement définitif de la chambre. | 54-08-02-003 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - NON-LIEU EN CASSATION -Pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour des comptes rejetant une requête en suspicion légitime contre une chambre régionale des comptes - Intervention du jugement définitif de la chambre (article 2 de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1990 et 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques Y..., demeurant ..., M. Max Z..., demeurant ..., et M. Maurice X..., demeurant ... ; MM. Y..., Z... et X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 octobre 1990 par lequel la Cour des comptes a rejeté leur requête en suspicion légitime tendant au dessaisissement de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au renvoi de l'affaire les concernant devant une autre chambre régionale des comptes ; 2°) de dessaisir la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de renvoyer l'affaire les concernant devant une autre chambre régionale des comptes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 ; Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 ; Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 ; Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de M. Jacques Y... et autres, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement des 24 juin et 10 septembre 1991, la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, statuant définitivement au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée, a déclaré M. Jacques Y... comptable de fait des deniers versés à la société AREFIC ; que le même jugement n'a pas maintenu la déclaration de gestion de fait prononcée à titre provisoire le 12 juillet 1990 à l'encontre de MM. X... et Z... ; que l'intervention de ce jugement rend sans objet le pourvoi en cassation formé le 11 décembre 1990 contre l'arrêt en date du 11 octobre 1990 par lequel la Cour des comptes a rejeté la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dont elle était saisie ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MM. Y..., Z... et X.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., Z..., X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 3 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007807365
Données disponibles
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