Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 29 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007807372
- Date
- 29 mars 1993
administratif
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source officielle36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION | 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 16 octobre 1986 par lequel il a déplacé d'office de Marseille à Lyon par mesure disciplinaire M. Pierre X..., gardien de la paix ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X..., gardien de la paix, déférant à une convocation de son chef de service, s'est présenté à lui en tenue de sport alors qu'il était en service et astreint au port de l'uniforme ; qu'il a refusé d'être entendu par procès-verbal sur ses activités extérieures au service susceptibles de tomber sous le coup de l'interdiction posée par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE a infligé à M. X... la sanction d'un déplacement d'office de Marseille à Lyon ; qu'en tenant compte de l'ensemble du comportement au cours de la période antérieure de l'intéressé, qui avait déjà été sanctionné pour d'autres faits d'une exclusion temporaire de huit jours et d'un abaissement de deux échelons, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce dernier motif pour annuler l'arrêté attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il est constant que la sanction disciplinaire n'a pas été fondée sur la participation de M. X... à la société à responsabilité limitée "Athletic 3 000" ; que par suite, le moyen tiré de ce que le motif de la sanction serait cette activité doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tor que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 16 octobre 1986 prononçant le déplacement d'office de M. X... de Marseille à Lyon ; Article 1er : Le jugement en date du 13 avril 1989 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 29 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007807372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel