Conseil d'État · 4 SS — 24 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007807379
- Date
- 24 mars 1993
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source officielle01-04-03-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS | 36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES
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Texte intégral
Vu les ordonnances en date du 8 juin 1989, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1989, par lesquelles le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par Mlles Marie C..., Chantal BUREAU, Brigitte B..., Marlène Z..., Christine Y..., Sylvie D... et M. Dominique X... ; Vu 1°), sous le n° 107 915, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 8 juin 1989, présentée par Mlle Marie C... ; Mlle C... demande au Conseil d'Etat l'annulation des épreuves de concours qui se sont déroulées les 9, 10, 11 et 12 mai 1989 pour le recrutement de greffiers des cours et tribunaux ; Vu 2°), sous le 107 916, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 8 juin 1989, présentée par A... Chantal BUREAU et tendant par les mêmes moyens à l'annulation des épreuves de concours qui se sont déroulées les 9, 10, 11 et 12 mai 1989 pour le recrutement des greffiers des cours et tribunaux ; Vu 3°), sous le 107 917, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 8 juin 1989, présentée par Mlle Brigitte B... tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu 4°), sous le 107 918, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 8 juin 1989, présentée par M. Dominique X... tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; ; Vu 5°), sous le 107 919, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 8 juin 1989, présentée par Mlle Marlène Z... tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu 6°), sous le 107 920, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 8 juin 1989, présentée par Mlle Christine Y... tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu 7°), sous le 107 921, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 8 juin 1989, présentée par Mlle Sylvie D... tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mlles C..., BUREAU, B..., Z..., Y..., D... et de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces vrsées au dossier qu'à la suite d'une erreur matérielle, le 9 mai 1989, aucun surveillant n'était présent à l'heure où les candidats étaient convoqués à l'école nationale de la magistrature à Bordeaux pour la première épreuve du concours national des greffiers des cours et tribunaux ; que l'épreuve a été retardée jusqu'à l'arrivée d'un surveillant et que les candidats ont été mis à même de concourir une heure et quarante-cinq minutes plus tard que l'horaire prévu ; que ce retard a été prolongé par l'attitude des candidats qui ont d'abord manifesté leur refus de composer, et que l'épreuve a finalement pu se dérouler de 15 heures 50 à 19 heures 50 ; qu'en différant le début de l'épreuve pour réparer l'erreur initialement commise, l'administration n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas méconnu le principe d'égalité entre les candidats ; Considérant que la circonstance que certains candidats auraient pu profiter de ce retard pour prendre connaissance des sujets de l'épreuve n'est pas établie ; Considérant, enfin, que si certains candidats ont refusé de participer à l'épreuve et si les requérants soutiennent que leur décision aurait été motivée par l'indication qui leur aurait été donnée que l'épreuve serait annulée, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du jury portant liste des candidats admis au concours ; Article 1er : Les requêtes de Mlles C..., BUREAU, B..., Z..., Y..., D... et de M. X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlles C..., BUREAU, B..., Z..., Y..., D..., à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 24 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007807379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel