Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 6 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007807554
- Date
- 6 décembre 1993
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source officielle01-02-02-01-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'AGRICULTURE | 03-05-03-02 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 25 octobre 1988 et 27 février 1989, présentés pour la S.A. LAITERIE DE CARPIQUET, dont le siège social est à Saint-Manvieu-Norrey à Bretteville l'Orgueilleuse (14740), représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. LAITERIE DE CARPIQUET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 11 de l'arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget du 11 août 1988 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1988 au 29 mars 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat de la S.A. LAITERIE DE CARPIQUET, de la société G.I.E. Laitier Moyon, de la G.I.E. Laitier de la Crète et de l'association G.I.E. Maugie Lait, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'en sa qualité d'acheteur de lait, la S.A. LAITERIE DE CARPIQUET justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer l'arrêté du 11 août 1988 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1988 au 29 mars 1989 ; Sur les interventions des groupements d'intérêt économique laitiers de Magny-le-Désert, de Moyon, de la Crète, de Saint-Sauveur et Maugielait, de la fédération normande des groupements de producteurs de lait, de la coopérative agricole de Berria, de la SICA Esnea et de la société "Jean-Jacques Production" : Considérant que les groupements d'intérêt économique laitiers de Magny-le-Désert, de Moyon, de la Crète, de Saint-Sauveur et Maugielait, la fédération normande des groupements de producteurs de lait, la coopérative agricole de Berria, la SICA Esnea, et la société "Jean-Jacques Production" ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ; Sur la légalité de l'article 11 de l'arrêté du 11 août 1988 : Considérant que l'article 11 de l'arrêté attaqué dispose que lorsque les producteurs de lait changent d'acheteur, "le transfert de quantité de référence donne lieu au prélèvement d'un volume correspondant à 10 p 100 de la quantité de référence du producteur concerné. Ce prélèvement est ajouté à la réserve nationale. L'acheteur qui accueille ce producteur compense ce prélèvement à partir des quantités libérées dont il dispose" ; Considérant que si le sixième alinéa de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache charge le ministre de l'agriculture de définir les conditions dans lesquelles sont affectées en tout ou partie à la réserve nationale les quantités de référence libérées par les producteurs ayant bénéficié des primes à la cessation d'activité laitière, cette disposition ne donnait pas compétence au ministre pour édicter la règle fixée par l'article 11 précité qui ne concerne pas le transfert des quantités de référence libérées par les producteurs ayant définitivement abandonné la production laitière mais celui des quantités de référence des producteurs qui changent d'acheteur ; qu'aucune autre disposition du décret du 17 juillet 1984 ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ne donnait compétence aux ministres signataires de l'arrêté attaqué pour édicter une telle règle ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la S.A. LAITERIE DE CARPIQUET est fondée à soutenir que l'article 11 de l'arrêté interministériel du 11 août 1988 en tant qu'il comporte les dispositions susrappelées est entaché d'incompétence et à en demander pour ce motif, l'annulation ; admission des interventions ; annulation de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 11 août 1988.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 6 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007807554
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel