Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 13 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007807676
- Date
- 13 décembre 1993
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Question juridique
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source officielle01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE -Fonction publique - Révocation d'un agent public pour détournement de fonds. | 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION -Absence - Révocation sans suspension des droits à pension pour détournement de fonds.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane Y..., née X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 1987 de la directrice de la maison de retraite "Saint-Jacques", à Verdun-sur-Garonne, prononçant sa révocation sans suspension des droits à pension ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les faits ayant conduit le directeur de la maison de retraite "Saint-Jacques" de Verdun-sur-Garonne à prononcer la révocation sans suspension de ses droits à pension de Mme X... sont la falsification de régie d'avance et le détournement de pensions, ayant abouti au détournement d'une somme au moins égale à 56.989,60 F, ainsi que l'utilisation irrégulière de huit chèques appartenant à des pensionnaires ; que ces faits, qui ont été reconnus à plusieurs reprises par Mme X..., ont été établis par jugement en date du 27 avril 1990, devenu définitif, du tribunal de grande instance de Montauban statuant sur la poursuite pénale engagée contre Mme X... ; que, quand bien même tout ou partie de ces irrégularités auraient été commises du fait du non-respect des règles administratives et comptables dans la maison de retraite, dans lesquelles elles se sont produites et malgré certaines circonstances, retenues par le juge pénal comme circonstances atténuantes, le directeur de cet établissement public a pu sans erreur manifeste d'appréciation se fonder sur ces faits pour prononcer la révocation de Mme X... ; que , par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la maison de retraite "Saint-Jacques" de Verdun-sur-Garonne et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 13 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007807676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel