Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 11 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007807727
- Date
- 11 décembre 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle49-04-01-03 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLES PROPRES AUX TAXIS | 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1989, présentée pour M. Maklouf X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon, ayant annulé l'article 2 de l'arrêté du maire de Lyon en date du 31 mai 1988 lui retirant son permis de conduire des voitures de place et son autorisation de circuler, qui fixait sa date d'effet au 12 octobre 1987, a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Maklouf X... et de Me Boulloche, avocat de la ville de Lyon, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant n'a soulevé devant le tribunal administratif que des moyens mettant en cause la légalité interne de l'arrêté du 31 mai 1988 par lequel le maire de Lyon a retiré le permis de conduire des voitures de places et l'autorisation de circuler dont il était titulaire ; qu'il n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel un moyen de légalité externe tiré de ce que cette décision aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant que, pour infliger à M. X... la sanction susanalysée, le maire s'est fondé sur ce que l'intéressé a fait payer à un client la somme de 1 243 F pour une course dont le prix est de 780,90 F et qu'il lui a remis une note dans laquelle il s'était abstenu de porter le numéro d'immatriculation qui aurait permis de l'identifier ; que la description du conducteur et du véhicule utilisé, telle qu'elle a été donnée par le client, correspond à M. X... et à son véhicule et que le chèque en blanc que le chauffeur s'était fait remettre a été encaissé par l'épouse de M. X... ; que si ce dernier soutient que ce chèque lui a été remis contre espèces par un collègue, il n'apporte aucune preuve de ses allégations ; que les faits sur lesquels repose la sanction sont établis par les pièces du dossier et sont de nature à justifier la décision prise à l'encontre du requérant ; Considérant que l'intervention postérieure à la date de la sanction infligée au requérant de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 est sans effet sur la légalité de cette sanction, prise le 31 mai 1988 ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La pésente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Lyon et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 11 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007807727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel