Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 19 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007807836
- Date
- 19 février 1992
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Question juridique
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Solution
source officielle01-04-03-06-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES REGISSANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE | 36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES | 36-07-07-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1990 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Gérard X..., demeurant ..., l'arrêté du 17 novembre 1988 par lequel le préfet de l'Ile-et-Vilaine a mis M. Gérard X... en disponibilité d'office, sans traitement, pour une durée de six mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une lettre du 13 octobre 1988, notifiée le 14, qui n'a pas été communiquée au tribunal administratif mais a été produite devant le Conseil d'Etat, le préfet de l' Ille-et-Vilaine a, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, invité M. X... à prendre connaissance de son dossier et à fournir le cas échéant des observations écrites et des certificats médicaux supplémentaires, avant la réunion, le 2 novembre 1988, de la commission de réforme ; qu'ainsi le caractère contradictoire de la procédure devant cette commission a bien été respecté ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté préfectoral prononçant la mise en disponibilité de M. X..., au motif que la procédure prescrite devant la commission de réforme n'avait pas été respectée ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ; Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas eu connaissance des rapports médicaux le concernant manque en fait ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 1989 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 19 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007807836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel