Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 10 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007808009
- Date
- 10 avril 1992
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle17-03-01-02-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Hildebert X..., demeurant 13, les Quartiers 1302 à Raizet-Abymes, Guadeloupe (97100) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre, en date du 17 octobre 1990, par laquelle le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'annulation de l'inscription de trois hypothèques conventionnelles ; 2°) annule cette décision d'inscription de trois hypothèques conventionnelles effectuées par le conservateur des hypothèques de Pointe-à-Pître au profit de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendait à ce que cette juridiction déclare illégale l'inscription, par le conservateur des hypothèques de Pointe-à-Pître, de trois hypothèques conventionnelles relatives à un contrat de prêt consenti par la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe ; qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires, seuls compétents pour décider des rectifications en matière de publicité foncière, de connaître de tels litiges ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, en date du 17 octobre 1990, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 10 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007808009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel