Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 23 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007808388
- Date
- 23 octobre 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1991, présentée par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler deux décisions du 21 octobre 1991 portant délégation de signature, respectivement au nom du ministre des affaires sociales et de l'intégration et au nom du ministre délégué à la santé à M. Jean X..., ingénieur des Ponts et Chaussées, dans la limite de ses attributions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947, notamment son article premier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Cazin d'Honincthun, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, si la délégation de signature d'un ministre peut, lorsqu'elle est donnée par décret, être accordée à un agent n'entrant pas dans une des catégories visées par le décret du 23 janvier 1947, elle ne peut cependant l'être qu'à un agent, soit appartenant au cabinet du ministre, soit régulièrement nommé dans un emploi des services placés sous l'autorité de ce ministre ; Considérant qu'il n'est pas contesté par le ministre que M. X..., chargé de la sous-direction des techniques hospitalières et du système d'information à la direction des hôpitaux, n'a fait l'objet d'aucune décision l'affectant régulièrement dans cette direction ; que, par suite, il ne pouvait bénéficier légalement, en cette qualité, d'une délégation de signature du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé ; que l'association requérante est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation des deux décrets, en date du 21 octobre 1991, lui accordant cette délégation ; Article 1er : Les décrets du 21 octobre 1991 accordant délégation de signature à M. X... sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, à M. X..., au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 23 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007808388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel