Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007808622
- Date
- 29 novembre 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU MORBIHAN ; le PREFET DU MORBIHAN demande au président de la section du contentieux : 1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 19 décembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. Jules Aurélien X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n'87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Jules Aurélien X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision du PREFET DU MORBIHAN du 22 octobre 1990 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le PREFET peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que si M. X..., âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée, fait valoir qu'il est orphelin, qu'il est venu en France rejoindre sa tante et qu'il a entamé une année scolaire au lycée de Vannes, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il suit de là que le PREFET DU MORBIHAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler son arrêté du 19 décembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : Le jugement du 23 décembre 1990 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif Rennes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU MORBIHAN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007808622
Données disponibles
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