Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 20 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007808655
- Date
- 20 novembre 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur recours du ministre de la défense, annulé la décision du 12 mars 1990 de la commission régionale de Marseille, le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national "peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens, chefs d'entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. X... était chef d'entreprise depuis moins de deux ans ; qu'il ne remplissait pas une des conditions fixées par le texte précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la commission régionale de Marseille le dispensant des obligations de service national actif ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 20 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007808655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel