Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007808746
- Date
- 29 novembre 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yva Y..., demeurant chez M. Jean-Claude X... ... ; Mme Y... demande au président de section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 mai 1991 par lequel le PREFET de police Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Y... a reçu au plus tard le 6 mai 1991 notification de l'arrêté du 2 mai 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le délai de 24 heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était expiré le 10 mai 1991, lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que Mme Y... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au PREFET de police Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007808746
Données disponibles
- Texte intégral