Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007808752
- Date
- 29 novembre 1991
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source officielle335-03-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Forme de la requête - Motivation de la requête - Motivation orale à l'audience - Recevabilité. | 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE -Portée - Exception - Arrêté de reconduite à la frontière - Régularisation possible par la présentation orale à l'audience des moyens.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet de l'Aisne ; le préfet de l'Aisne demande au président de la section du contentieux : 1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté en date du 29 avril 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Damian X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu ; les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que M. X... a exposé oralement à l'audience du 2 mai 1991 les motifs du recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qu'il avait formé alors qu'il était placé en rétention à la gendarmerie de Château-Thierry ; que ni l'existence ni la teneur de ces observations orales ne sont contestées par préfet de l'Aisne qui n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la requête de M. X... devant le tribunal administratif était irrecevable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Damian X... est entrée régulièrement en France le 5 juillet 1990 avec un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par le consulat de France à Cracovie ; qu'il suit de là que l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 29 avril 1991 pris en application de l'article 22-1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui a ordonné sa reconduite à la frontière au motif qu'il était entré irrégulièrement en France repose sur un motif matériellement inexact ; que le préfet n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé ledit arrêté ; Article 1er : La requête susvisée du préfet de l'Aisne est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à D. Damian X..., au préfet de l'Aisne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007808752
Données disponibles
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