Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 18 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007808858
- Date
- 18 novembre 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 128 625, la requête, enregistrée le 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jorge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1991 de la commission régionale de Caen refusant de le dispenser des obligations du service national actif ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu 2°) sous le n° 129 016, la requête, enregistrée le 26 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jorge X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 18 avril 1991 de la commission régionale de Caen refusant de le dispenser des obligations du service national actif ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du service national ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fratacci, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n os 128 625 et 129 016 de M. X... présentent à juger d'une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; et qu'aux termes de l'article R. 58 du même code : " ... en outre la dispense ne peut être accordée lorsqu'il ressort des renseignements portant notamment sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, de la famille que, malgré l'incorporation de celui-ci, l'entretien des personnes dont il a la charge continuera à être suffisamment assuré ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X..., qui exerce une activité salariée, dispose de ressources lui permettant de subvenir à son entretien et à celui de son enfant pendant l'incorporation de l'intéressé ; que, dès lors, la commission régionale de Caen a pu légalement refuser de dispenser M. X... des obligations du service national actif, bien que le quotient des ressources par personnes à charge calculé selon les modalités prévues à l'article R. 57 du code du service national fût inférieur au salaire mensuel déclaré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1991 de la commission régionale de Caen refusant de le dispenser des obligations du service national actif ; Considérant qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Article 1er : La requête susvisée n° 128 625 de M. X... est rejetée. Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête n° 129 016. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 18 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007808858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel