Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 15 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007808895
- Date
- 15 avril 1992
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source officielle26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES | 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio X... Y..., demeurant ... ; M. X... Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mars 1991 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que M. X... Y... n'ait été convoqué par voie téléphonique que la veille de l'audience, n'est pas de nature, compte tenu de la brièveté du délai de 48 heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre des arrêtés de reconduite à la frontière, à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, les requêtes dirigées contre les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers doivent être enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant leur notification ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Y... a reçu le 19 mars 1991 à 16h30 notification de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes daté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière et a été informé des voies et des délais recours contre cette décision ; que la requête de M. X... Y... n'a été enregistrée au tribunal administratif de Nice que le 17 avril 1991 et était donc tardive ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 15 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007808895
Données disponibles
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