Conseil d'État2 /10 SSR
Conseil d'État · 2 /10 SSR — 1 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007808902
- Date
- 1 avril 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., représenté par Me Calamaro, avocat à la cour ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 mars 1991 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 23 novembre 1990 relative à sa reconduite au Zaïre ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à deux reprises par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ne justifiait, à la date de la décision attaquée, d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 27 mars 1991 rejetant sa demande d'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser 1 000 F à M. X... au titre de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépense ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions, dans la présente affaire, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 /10 SSR
- Date
- 1 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007808902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel