Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 15 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007808932
- Date
- 15 avril 1992
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source officielle26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES | 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1991, présentée par M. Samasa X... demeurant ... (93240) Stains ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "l'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a formé un recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière doit, même s'il est assisté d'un avocat, être personnellement convoqué à l'audience ; Considérant qu'il ne ressort ni des énonciations du jugement attaqué, qui se bornent à mentionner que l'avocat de M. X... a été entendu à l'audience, ni d'aucune autre pièce du dossier que M. X... ait été lui-même convoqué à l'audience au cours de laquelle a été examinée sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ; Considérant qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée les requêtes dirigées contre les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers doivent être enregistrés dans les vingt quatre heures suivant leur notification ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 29 juillet 1991 notification de l'arrêté en date du même jour par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et a été informé des droits et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa requête n'a été enregistrée au tribunal administratif de Paris que le 2 août 1991 ; qu'elle était donc tardive et, par suite irrecevable ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le présiden du tribunal administratif de Paris du 3 août 1991 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 15 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007808932
Données disponibles
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