Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 15 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007808971
- Date
- 15 avril 1992
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source officielle26-05-01-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES | 49-05-04-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... FERNANDEZ, épouse X..., demeurant 23, rue aux Ours à Paris (75003) ; Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 août 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 août 1991 par lequel le préfet de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant, qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, les requêtes dirigées contre les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers doivent être enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant leur notification ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme Y... a reçu le 8 août 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet de police en date du 6 août 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière et a été informée des voies et des délais de recours contre cette décision ; que la requête de Mme Y... n'a été enregistrée au tribunal administratif de Paris que le 13 août 1991 et était donc tardive ; que l'intéressée n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseil délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 15 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007808971
Données disponibles
- Texte intégral