Conseil d'État · 1 SS — 19 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007809119
- Date
- 19 juin 1992
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source officielle66-07-02-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF | 66-07-02-03-05 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - RECOURS HIERARCHIQUE
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 90 777, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1987, présentée par Mmes Thérèse B..., Anne-Marie Z... et M. Ali X... ; M. et Mmes X..., B... et Z... demandent au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 octobre 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique formé par la société "Gestetner" dirigé contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne, en date du 12 juin 1985 refusant d'autoriser leur licenciement pour motif économique ; - de rejeter la demande présentée par la société "Gestetner" devant le tribunal administratif de Paris ; Vu 2°), sous le n° 90 839, la requête, enregistrée le 31 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard A... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 29 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 octobre 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique formé par la société "Gestetner" dirigé contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne, en date du 12 juin 1985 refusant d'autoriser son licenciement pour motif économique ; - de rejeter la demande présentée par la société "Gestetner" devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mmes B..., Z..., MM. Ali X... et Robert A... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.321-9 1° du code du travail à la date de la décision attaquée : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement, pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation ..." ; Considérant qu'en 1985, la société anonyme Gestetner a procédé dans ses établisseents à une restructuration des services qui a entraîné une compression d'effectifs et le licenciement collectif d'un certain nombre de salariés ; que cette mesure a notamment concerné Mmes B..., Z..., MM. X... et A... ; que, saisi par la société anonyme Gestetner d'un recours hiérarchique contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne, en date du 12 juin 1985, refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique de plusieurs salariés dont Mmes et MM. B..., Z..., X... et A..., le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, par décision du 25 octobre 1985 confirmé la décision de l'administration au motif que les efforts de reclassement en faveur des salariés susmentionnés étaient insuffisants ; Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur ait disposé d'autres possibilités de reclassement que celles qu'il a offertes aux intéressés et que ces derniers ont refusées ; que dès lors, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par jugement du 29 juin 1987 le tribunal administratif de Paris a par ce motif, partiellement fait droit aux conclusions de la société anonyme Gestetner et a, en tant qu'elle les concernait, annulé la décision de refus d'autorisation de licenciement pour motif économique ; Article 1er : La requête n° 90 777 de M. et Mmes Y..., B..., Z... et la requête n° 90 839 de M. A... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes B..., Z..., MM. Y... et A... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 19 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007809119
Données disponibles
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