Conseil d'État · 10 SS — 29 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007809164
- Date
- 29 juin 1992
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Question juridique
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Solution
source officielle08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES | 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1988 et 9 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Ariane X... demeurant aux Mangles à Petit-Canal (97131), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 30 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 9 février et 22 novembre 1982 par lesquelles le trésorier payeur général de la Guadeloupe lui a refusé l'indemnité d'éloignement ; 2° annule ces décisions pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a demandé le 4 juillet 1984 au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler les lettres en date des 9 février et 22 novembre 1982 par lesquelles le Trésorier Payeur Général de la Guadeloupe refusait de procéder au paiement de l'indemnité d'éloignement qu'elle avait sollicitée, en dépit des mandats établis par l'autorité militaire à son profit, jusqu'à ce que des pièces justificatives supplémentaires lui soient produites attestant que l'intéressée possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole au moment de sa mutation en Guadeloupe intervenue le 4 juillet 1978 ; que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ladite demande par jugement du 6 février 1985 ; que l'appel que Mme X... avait interjeté contre ledit jugement a à son tour été rejeté par ordonnance du président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 10 octobre 1985 ; Considérant que Mme X... a cependant demandé directement au Conseil d'Etat l'annulation des deux mêmes décisions du Trésorier Payeur Général de la Guadeloupe par une requête enregistrée le 22 juillet 1985 dont le jugement a été attribué au tribunal administratif de Basse-Terre par ordonnance du président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 18 septembre 1985 ; que, les conclusions de ladite requête étant absolument identiques à celles de la demande présentée devant lui le 4 juillet 1984, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Basse-Terre a opposé à cette nouvelle requête l'autorité de la chose jugée et l'a rejetée comme irrecevable par son jugement n° 34/86 du 30 octobre 1987 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation dudit jugement ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ariane X..., au ministre de la défense et au minstre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 29 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007809164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel