Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 26 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007809303
- Date
- 26 octobre 1992
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source officielle01-05-05 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - QUALIFICATION ERRONEE -Existence - Sanction infligée par un ordre professionnel - L'exercice annexe d'une activité d'orthopédie dentaire malgré l'opposition du conseil départemental de l'ordre ne constitue pas un "manquement aux devoirs de confraternité" visé à l'article 52 du code de déontologie dentaire. | 55-04-02-02-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - CHIRURGIENS-DENTISTES -Manquement aux devoirs de confraternité (article 52 du code de déontologie dentaire) - Erreur de droit - L'exercice annexe d'une activité d'orthopédie dentaire malgré l'opposition du conseil départemental de l'ordre ne constitue pas un "manquement aux devoirs de confraternité" visé à l'article 52 du code de déontologie dentaire.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1991, présentée pour Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme Annie X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler sans renvoi la décision du 22 novembre 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant une période de 3 mois à compter du 1er février 1991 ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Annie X... et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 52 du code de déontologie dentaire : "Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., chirurgien-dentiste, a poursuivi, en complément de l'exercice de son art, une activité d'orthopédie dento-faciale chez sa soeur, elle-même chirurgien-dentiste jusqu'en septembre 1988, alors même que, dès 1983, le conseil départemental de l'ordre de Paris lui avait fait savoir qu'elle devait cesser cet exercice annexe ; qu'en jugeant qu'une telle attitude était par elle-même constitutive d'un manquement aux devoirs de confraternité à l'égard des représentants de l'ordre, la section disciplinaire a, par un motif qui n'est pas surabondant, commis une erreur de droit ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 22 novembre 1990 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pour une durée de 3 mois ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant ladite section disciplinaire ; Article 1er : La décision en date du 22 novembre 1990 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 26 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007809303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel