Conseil d'État7 /10 SSR
Conseil d'État · 7 /10 SSR — 9 novembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007809372
- Date
- 9 novembre 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle16-06-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX | 54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR | 54-06-04-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1988 et 10 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant Saint-Sulpice-de-Pommiers à Sauveterre-de-Guyenne (33540) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 1986 du maire de Sauveterre de Guyenne la chargeant du service de la bibliothèque municipale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant statut de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des commis territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si Mme X... soutient que le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1986 du maire de Sauveterre-de-Guyenne lui confiant le service de la bibliothèque municipale, ne comprenait, dans ses visas, aucun exposé des faits de la cause ni des moyens des parties, il ressort de la minute du jugement figurant au dossier que ce moyen manque en fait ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1986 : Considérant que la décision du maire de Sauveterre-de-Guyenne, prise en vue de l'accroissement de l'activité de la bibliothèque, n'a pas eu pour conséquence de décharger Mme X... de ses autres attributions, ni de la mettre dans l'impossibilité de les exercer, et qu'elle n'a eu pour la requérante aucun effet pécuniaire ; que, dès lors, elle constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible d'être déférée devant le juge administratif par la voie de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aumaire de Sauveterre-de-Guyenne et au ministre de l'intérieur et de lasécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 9 novembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007809372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel