Conseil d'État · 7 /10 SSR — 8 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007809543
- Date
- 8 janvier 1993
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source officielle68-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND -Stationnement des véhicules - Nombre de places de stationnement. | 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Disposition relative au stationnement des véhicules - Nombre de places de stationnement.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION L'HERMITAGE PISSARRO, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION L'HERMITAGE PISSARRO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 août 1989 du maire de Pontoise accordant un permis de construire un immeuble collectif à M. X..., 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Vigouroux, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article UA.12 du plan d'occupation des sols de la ville de Pontoise dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux, dans le secteur UA.a) : "le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructeurs et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l'annexe III du présent réglement" ; qu'aux termes de cette annexe : "il sera en moyenne prévu pour les logements collectifs : ... 2 places par logement de 3 pièces principales et plus, 1,5 place par logement pour les studios et logements jusqu'à 2 pièces principales" ; qu'ainsi, l'immeuble de deux logements de 3 pièces principales et plus et de neuf logements jusqu'à 2 pièces principales autorisé par le permis de construire délivré le 8 août 1989 par le maire de Pontoise à M. X..., devait être desservi par 18 places de stationnement ; que le permis litigieux n'en prévoit que 15 ; qu'ainsi il méconnaît les prescriptions précitées ; que par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du maire de Pontoise du 8 août 1989 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 mars 1990 et l'arrêté du maire de Pontoise en date du 8 août 1989 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION L'HERMITAGE PISSARRO, à la ville de Pontoise et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Date
- 8 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007809543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel