Conseil d'État · 10 SS — 27 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007809576
- Date
- 27 janvier 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI | 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... LIMER, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 20 février 1990 rendu par le tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1986 du directeur général des douanes en tant qu'elle lui a opposé la déchéance quadriennale pour les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les deux premières fractions et une actualisation des trois fractions de l'indemnité d'éloignement et à réparer le préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête susvisée tend à faire juger que le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a opposé à tort la prescription quadriennale à la demande de versement de l'indemnité d'éloignement formée par M. X... ; qu'une telle requête ne peut être présentée sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le jugement de l'appel formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X... relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ; Article 1er : Le jugement de la requête susvisée est attribué à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'économie et des finances et au président de la cour administrative d'appel de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 27 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007809576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel