Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 5 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007809639
- Date
- 5 février 1993
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Question juridique
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source officielle17-05-015-02,RJ1,RJ2 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE -Questions générales - Appel d'un jugement par lequel un tribunal administratif a décliné à tort la compétence de la juridiction administrative (1) (2). | 17-05-025,RJ1,RJ2 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT -Absence - Appel d'un jugement par lequel un tribunal administratif a décliné la compétence de la juridiction administrative (1) (2).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1988 par laquelle le directeur des monnaies et médailles a prononcé sa rétrogradation au 6ème échelon de la 2ème catégorie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 juillet 1879 et les décrets des 20 novembre 1879 et 6 mai 1913 ; Vu le règlement des ateliers de l'administration des monnaies et médailles ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. André X... fait appel du jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1988 par laquelle le directeur des monnaies et médailles a prononcé sa rétrogradation par le motif que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître d'un litige relatif à la situation individuelle d'un agent de droit privé ; que l'appel formé contre ce jugement, n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. André X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 5 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007809639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel