Conseil d'État · 3 SS — 31 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007809747
- Date
- 31 mars 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle01-04-03-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS | 135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louise X..., élisant domicile à la mairie de Carpentras (84200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions en date des 2 février et 9 mars 1989 par lesquelles la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que les articles 33 et 34 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux subordonnent la possibilité d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de certains fonctionnaires à des conditions déterminées alors que les articles 28 à 30 du même décret prévoient l'intégration automatique dans ce cadre d'emplois d'autres fonctionnaires, ne saurait être regardée comme une violation du principe d'égalité de traitement entre agents publics dès lors que ces dispositions s'appliquent à des fonctionnaires se trouvant dans des situations administratives différentes ; Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de chef de section administrative de la ville de Carpentras a été créé en application de l'article L.412-2 du code des communes ; que, par suite, les droits à intégration de Mme X..., titulaire de cet emploi, sont exclusivement régis par les articles 33 et 34-4° précités du décret du 30 décembre 1987 ; Considérant qu'il est constant que l'indice terminal de l'emploi occupé par Mme X... est inférieur à l'indice brut 780 ; que, dans ces conditions, elle ne peut légalement prétendre au bénéfice des dispositions des articles 33 et 34-4° précités du décret du 30 décembre 1987 ; que la commission d'homologation était par suite tenue de rejeter sa demande d'intégration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui ne peut utilement se prévaloir ni de l'importance de ses responsabilités ni de la formation qu'elle a reçue, n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 2 février et 9 mars 1989 par lesquelles la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 31 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007809747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel