Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 19 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007809796
- Date
- 19 mars 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE COEX (Vendée), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COEX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande des époux X..., annulé l'arrêté du maire de Coex en date du 12 février 1986, accordant un permis de construire à la société civile immobilière du Centre Coex, 2°) de rejeter la demande des époux X... présentée devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article UC 10 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE COEX dispose que la hauteur maximale des constructions mesurée à l'égout des toitures et le nombre d'étages sont indiqués sur le plan, et qu'au dessus des hauteurs maximales autorisées pour les murs façades, ne peuvent être construits que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques ; Considérant qu'il n'est pas contesté que dans la zone UC où se trouve le bâtiment à usage de commerce dont la construction a été autorisée par le permis de construire attaqué, la hauteur maximale des façades mesurée du sol naturel à l'égout des toitures est de 7 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la façade du bâtiment mesurée à l'égout du toit est légèrement inférieure à 7 mètres, elle est surmontée par un bardage vertical constitué du même matériau et dont le sommet se trouve à 8,30 mètres au dessus du sol ; que la présence, au dessus de la hauteur maximale autorisée pour la façade, de ce bardage qui n'entre dans aucune des exceptions autorisées par l'article UC 10 du règlement méconnaît cet article ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE COEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de son jugement du 22 juin 1989, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire délivré par le maire de Coex le 12 février 1988, en méconnaissance de cette disposition ; Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE COEX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COEX, à M. et Mme X..., à la société civile immobilière Centre Coexet au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 19 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007809796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel