Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 24 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007809951
- Date
- 24 mars 1993
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1992, présentée pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 février 1989 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3° sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Emile X..., de nationalité égyptienne, est entré en France le 1er octobre 1988 muni d'un visa touristique de 20 jours ; qu'aucune convention franco-égyptienne ne déroge aux dispositions ci-dessus rappelées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par sa décision du 21 février 1989, rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que les circonstances que M. X... subviendrait à ses besoins et qu'il suivait régulièrement ses études, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il suit de là que M. Emile X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1989 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Article 1er : La requête de M. Emile X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 24 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007809951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel