Conseil d'État · 5 SS — 20 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007810152
- Date
- 20 décembre 1991
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Question juridique
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Solution
source officielle17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC | 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1990, l'ordonnance du 14 décembre 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Gilles X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 novembre 1990, présentée par M. Gilles X..., demeurant ..., Les Floralies B, à Toulon (83200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, l'annulation du jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1985 du directeur du centre hospitalier de Cambrai prononçant son licenciement à compter du 1er septembre 1985, d'autre part, l'annulation de cette décision et à la prononciation de sa réintégration ou à défaut la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité équivalant à neuf mois de salaire pour non respect de la procédure et licenciement abusif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'à la date de son licenciement, M. Gilles X..., agent contractuel temporaire, était employé comme ouvrier professionnel à la cuisine du centre hospitalier de Cambrai ; que dans l'exercice de ses fonctions, M. X... ne participait pas directement à l'exécution du service public hospitalier ; que son contrat ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun ; qu'ainsi le contrat qui le liait à l'hôpital avait le caractère d'un contrat de droit privé et que le litige qui l'oppose au centre hospitalier à la suite de son licenciement ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de M. Gilles X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., au centre hospitalier de Cambrai et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 20 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007810152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel