Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 16 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007810179
- Date
- 16 décembre 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL | 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., représentée par son représentant légal, M. X... ; la société civile immobilière demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté par lequel le maire du Pecq a, le 18 mars 1986, accordé un permis de construire à la société ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Kessler, Auditeur, - les observations de Me Cossa, avocat de Mme Marianne Y..., - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 191 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ; qu'il est constant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... n'a pas été mise en cause, ni représentée par la société S.T.A.M., dans l'instance devant le tribunal administratif de Versailles dans laquelle Mme Y... a contesté le permis de construire délivré le 18 mars 1986 par le maire du Pecq (Yvelines) ; que, par suite, s'il appartient à la société de former, devant ce tribunal, tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits dans la mesure où le permis de construire qui lui avait été délivré a été annulé, elle est sans qualité pour interjeter appel du jugement attaqué ; Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., à Mme Y..., à la ville du Pecq et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 16 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007810179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel