Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 14 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007810398
- Date
- 14 février 1992
administratif
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source officielle54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 décembre 1988 en tant que, par l'article 3 dudit jugement, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions qu'elle a présentées tendant à ce que la commune de Chevillon-sur-Huillard lui verse une somme de 3 000 F, en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner la commune de Chevillon-sur-Huillard à lui verser 3 000 F au titre des frais irrépétibles exposés devant les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 décembre 1988 en tant qu'il a rejeté, par son article 3, les conclusions qu'elle avait présentées tendant à l'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Chevillon-sur-Huillard à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Chevillon-sur-Huillard et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 14 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007810398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel