Conseil d'État · 1 SS — 3 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007810432
- Date
- 3 avril 1992
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Solution
source officielle54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS | 68-01-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1992, présentée par l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 28 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de Cordes a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice dont se prévaut l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES" et qui résulterait de l'exécution de la délibération en date du 28 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de Cordes a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cordes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES" la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "COMIE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES", à la commune de Cordes et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 3 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007810432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel