Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 8 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007810580
- Date
- 8 juillet 1992
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET | 66-032-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1989, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision, en date du 10 février 1989, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Loire-Atlantique a annulé la décision, en date du 30 novembre 1984, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département l'a déclaré inapte à l'exercice des fonctions afférents à divers emplois dans le secteur public ; 2°) statue sur sa demande présentée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Loire-Atlantique ou renvoie l'affaire devant une autre commission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Jean-Jacques X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Loire-Atlantique a, à la demande de M. X..., annulé la décision, en date du 30 novembre 1984, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel l'a déclaré inapte à l'exercice des fonctions afférentes à divers emplois réservés ; qu'ainsi cette décision qui, si elle ne précise pas expressément dans son dispositif quels sont ces emplois, y indique qu'il s'agit des emplois demandés par M. X... en renvoyant aux visas qui en donnent l'énumération, reconnaît l'aptitude de M. X... à exercer lesdits emplois, fait donc intégralement droit aux conclusions de sa demande ; que M. X... est dès lors sans intérêt à en demander l'annulation ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 8 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007810580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel