Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 20 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007810944
- Date
- 20 mars 1992
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Solution
source officielle23-03-005 DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL | 23-05-01-01 DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES, BIENS DES DEPARTEMENTS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES | 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale X..., demeurant ... (97410) Saint-Pierre ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de La Réunion a rejeté sa demande du 5 septembre 1988 tendant à obtenir le versement d'une indemnité représentative de logement, - annule ladite décision du président du conseil général ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 août 1879 modifiée, relative à l'établissement des écoles normales primaires ; Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée sur les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public et les traitements du personnel de ce service ; Vu le décret n° 48-773 du 24 avril 1948 modifié par le décret n° 72-269 du 30 mars 1972 ; Vu le décret n° 62-29 du 11 janvier 1965 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat du département de La Réunion, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des lois des 9 août 1879 et 19 juillet 1889 et du décret du 24 avril 1948 modifié susvisés, le montant des indemnités représentatives de logement dues aux élèves-instituteurs n'ayant pu être hébergés en internat constitue une dépense obligatoire inscrite au budget du département, mais que l'attribution de ces indemnités relève de la compétence du directeur de l'école normale d'instituteurs, établissement public de l'Etat doté de l'autonomie financière, auquel le département verse les sommes nécessaires à cet effet telles qu'elles sont fixées par décision du recteur d'académie ; qu'ainsi le président du conseil général du département de La Réunion n'avait pas compétence pour attribuer l'indemnité représentative de logement qui lui était réclamée par la requérante ; que, par suite, il était tenu d'opposer un refus à la demande de Mme X... ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de La Réunion et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 20 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007810944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel