Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 13 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007810966
- Date
- 13 mars 1992
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Solution
source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS | 68-03-07-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1989 et 13 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Saint-Cyprien lui accordant un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée devnat ledit tribunal administratif par l'association "Bien vivre à Saint-Cyprien" et les autres demandeurs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de Mme Marie-Thérèse Z... et de Me Vuitton, avocat de l'Association "Bien vivre à Saint-Cyprien" et autres, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par l'association "Bien vivre à Saint-Cyprien" : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts ladite association a pour but : "La défense de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie à Saint-Cyprien" ; que cet objet social lui conférait un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 15 juin 1988 par lequel le maire de Saint-Cyprien a accordé à Mme Z... un permis de construire pour l'édification d'un bar-restaurant ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que l'arrêté attaqué autorise la construction d'un bar-restaurant situé dans le secteur ND b à l'intérieur duquel le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyprien ne permet que "les constructions ou installations légères liées à l'utilisation de la plage (sanitaires, postes de secours)" ; qu'eu égard à ses caractères et notamment à ses dimensions et à son implantation, le bar-restaurant, qui fait l'objet du permis contesté, n'était pas au nombre des intallations pouvant être autorisées en application des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation dudit arrêté ; Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à la commune de Saint-Cyprien, à l'association "Bien vivre à Saint-Cyprien", à MM. B..., A..., X..., C..., Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 13 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007810966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel