Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 16 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007810984
- Date
- 16 mars 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; 2°) de lui accorder une bonification d'un an pour services rendus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission d'homologation : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 34 et 36 du décret du 30 décembre 1987 susvisé que la commission d'homologation chargé d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne peut proposer l'intégration que des fonctionnaires mentionnés aux articles 29, 30, 31, 33 de ce même décret qui ne remplissent pas certaines des conditions fixées par ces articles pour bénéficier d'une intégration de plein droit ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission d'homologation aurait dû proposer l'intégration de Mme X... sur le fondement de l'article 28 de ce décret ne saurait être utilement invoqué ; qu'ainsi, sans préjudice des droits qu'elle pourrait éventuellement faire valoir en vue de son intégration dans un autre cadre d'emplois, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire droit à la demande de bonification d'ancienneté dont Mme X... prétend pouvoir bénéficier ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Charleville-Mézières et au ministrede l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 16 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007810984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel