Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007811002
- Date
- 29 novembre 1991
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Essa Z..., demeurant chez M. Aidara X..., ... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié de M. Y... a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission de recours le 28 novembre 1990 ; que M. Z... s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée une décision lui refusant un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le PREFET peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que la circonstance qu'il ait un emploi est sans incidence sur la légalité de l'arrêté prononçant cette mesure à son encontre ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête susvisée de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au PREFET de police de Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007811002
Données disponibles
- Texte intégral