Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007811017
- Date
- 29 novembre 1991
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamoudou X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juin 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun texte ne fait obligation au tribunal administratif de rédiger les convocations adressées aux requérants dans une langue autre que le français ; que M. X... qui ne conteste pas avoir été convoqué à l'audience du 13 juin 1991, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... a reçu le 10 mai 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du PREFET de police de Paris du 3 juin 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le délai de 24 heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée était expiré le 11 juin 1991 lorsqu'il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET de police de Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007811017
Données disponibles
- Texte intégral